Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).
Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.
Première nouveauté à signaler : à compter du 1
Mise en commun de moyens
On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.
Informations à communiquer aux autorités professionnelles
Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.
À compter du 1
- un état des droits de vote ;
- une version à jour des statuts ;
- les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.
À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.
Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote
Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.
Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.
À compter du 1
Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9
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