La récente loi relative à la gestion de la crise sanitaire instaure différentes mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19. Une d’entre elles intéresse particulièrement les associations : l’obligation de vaccination pour les personnes travaillant notamment dans le secteur de la santé ou au contact de personnes âgées ou handicapées.
À savoir : les associations d’au moins 50 salariés doivent informer leur comité social et économique « sans délai et par tout moyen » des mesures de contrôle mises en place pour assurer le respect de l’obligation vaccinale.
Qui est concerné ?
Sauf contre-indication médicale reconnue, doivent être vaccinés contre le Covid-19 les salariés exerçant leur activité dans notamment :
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou handicapées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale…) ;
- les établissements de santé ;
- les centres de santé ;
- les centres et équipes mobiles de soins ;
- les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
- les services de santé au travail ;
- les logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
- les résidence-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les habitats inclusifs.
Sont également visées par cette obligation les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande des pouvoirs publics, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Comment s’applique-t-elle ?
Entre le 7 août et le 14 septembre 2021 inclus, les salariés soumis à l’obligation de vaccination doivent présenter à leur employeur une des quatre preuves suivantes :
- un certificat de statut vaccinal (schéma vaccinal complet) ;
- un certificat de rétablissement pour les personnes qui ont déjà été malades du Covid-19 ;
- un certificat médical de contre-indication au vaccin ;
- un test de dépistage négatif (valable 72 heures).
Précision : le certificat de rétablissement ayant une durée de validité limitée, les salariés devront ensuite produire soit un certificat médical de contre-indication, soit un certificat de statut vaccinal.
À compter du 15 septembre 2021, les salariés devront présenter :
- un certificat de statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement ;
- un certificat médical de contre-indication.
Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les salariés qui ont reçu une seule dose de vaccin, alors que leur schéma vaccinal en requiert plusieurs, pourront continuer à présenter un test de dépistage négatif pour continuer à travailler.
Attention : l’association qui ne contrôle pas le respect par ses salariés de leur obligation vaccinale risque une amende maximale de 7 500 € (45 000 € en cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours).
Quelles conséquences en cas de non-respect de cette obligation ?
Le salarié qui n’est pas en mesure de présenter à son employeur un des justificatifs exigés ne peut pas travailler. L’association doit alors l’informer sans délai des conséquences de cette situation (suspension de son contrat de travail et absence de rémunération) et des moyens de la régulariser.
À savoir : le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de congés payés ou des jours de repos le temps qu’il puisse produire un justificatif.
L’absence du salarié ne lui fait pas perdre le droit à la protection sociale complémentaire mise en place dans l’association. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à congés payés ni pour le calcul de son ancienneté.
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