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Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction aux dispositions relatives notamment à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les pollutions.

Mais une telle association peut-elle déposer une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger d’autrui ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un juge d’instruction avait déclaré irrecevable la plainte pour mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique déposée avec constitution de partie civile par l’association Générations futures. Une irrecevabilité confirmée par la Cour de cassation.

En effet, les juges ont estimé que les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se porter partie civile uniquement pour les infractions énumérées à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement, à savoir les infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances. Or le délit de mise en danger d’autrui, qui vise la protection des êtres humains et non pas celle de l’environnement, ne fait pas partie de cette liste. Les associations de protection de l’environnement ne peuvent donc pas porter plainte avec constitution de partie civile pour cette infraction.

De plus, les juges ont rappelé que l’action civile devant les juridictions pénales est réservée aux associations qui ont personnellement subi un dommage causé par l’infraction. Or une association, personne morale, ne peut pas subir un préjudice personnel directement causé par une mise en danger d’autrui puisque ce délit consiste à exposer une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures.

Cassation criminelle, 8 septembre 2020, n° 19-85004

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