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Dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la durée du travail des personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS se décompose en tenant compte des heures travaillées auprès des usagers, des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs et, enfin, des heures de réunion de synthèse ou de coordination. Étant précisé que les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % de leur temps de travail.

Des éducateurs techniques spécialisés et un éducateur sportif, qui travaillaient dans un institut médico-éducatif, avaient demandé devant les tribunaux un rappel de salaires pour heures supplémentaires au motif que les heures de pédagogie directe qu’ils effectuaient dépassaient 75 % de leur durée de travail.

En effet, ils prétendaient que les heures qu’ils consacraient à la surveillance des repas et des récréations constituaient des heures travaillées auprès des usagers et, par conséquent, des heures de pédagogie directe.

La Cour de cassation n’a pas suivi leur raisonnement. En effet, les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas forcément des heures de pédagogie directe. Et, dans les faits, pendant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, les salariés n’assumaient aucune charge d’enseignement. Conclusion, les heures de pédagogie directe réalisées par les salariés ne dépassaient pas 75 % de leur temps de travail et ils ne pouvaient donc pas prétendre à un rappel de salaire.

Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-18219

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