Dans une affaire récente, une femme, de nationalité italienne, était décédée en février 2015. Elle avait laissé pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que son petit-fils venant en représentation de sa mère. Afin d’anticiper sa succession, elle avait fait rédiger, en 2002, un testament authentique en langue française par lequel elle instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Langue qu’elle ne parlait pas et ne comprenait pas.
Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.
Par la suite, le petit-fils de la défunte avait assigné en justice ses tantes afin de faire annuler le testament authentique. Après avoir été déclaré nul en première instance, la cour d’appel avait validé le testament mais en tant que testament international. Les conditions, établies dans la Convention de Washington de 1973, pour pouvoir revêtir cette forme étant réunies.
Insatisfait de cette décision, le petit-fils avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a d’abord rappelé les conditions qui doivent être respectées pour qu’un testament puisse revêtir la forme internationale. Ainsi, d’une part, le testament international peut être écrit dans une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé. D’autre part, le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.
Toutefois, les juges ont souligné que, bien qu’il puisse être écrit dans une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, un testament international ne peut être rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète. Or, il a été constaté dans cette affaire que le testateur ne s’exprimait pas en langue française. De ce fait, le testament de la défunte n’était pas valable.
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