Lorsque, pour des motifs personnels (congé, maladie, maternité…), un infirmier libéral suspend provisoirement son activité, il peut, afin d’assurer la continuité des soins auprès de ses patients, faire appel à un infirmier remplaçant pour exercer en ses lieu et place. Et dès lors que le remplacement excède 24 heures, un contrat doit être conclu entre l’infirmier remplacé et l’infirmier remplaçant.
Mais attention, l’infirmier remplaçant doit remplir certaines conditions :
- être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé de son domicile ;
- justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années qui précèdent le remplacement ;
- avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire.
Et l’infirmier remplacé à tout intérêt de s’assurer que ces critères sont bien remplis, sous peine de devoir reverser à l’Assurance maladie les remboursements des prestations réalisées par son remplaçant…
Ainsi, dans une affaire récente, un infirmier libéral avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période allant du 10 mai 2013 au 20 août 2014. Toutefois, cette infirmière ne disposait pas d’une autorisation de remplacement. Aussi, l’Assurance maladie (la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse) avait estimé avoir indûment remboursé les soins réalisés par la remplaçante. Et puisque les sommes relatives à ces prestations avaient été versées à l’infirmier remplacé, c’est à ce professionnel que l’Assurance maladie en avait demandé le remboursement. Saisies de l’affaire, la Cour d’appel de Nancy et la Cour de cassation ont donné raison à l’Assurance maladie !
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