Dans cette affaire, une caisse primaire d’assurance maladie avait relevé diverses anomalies lors d’un contrôle de l’activité d’un infirmier libéral. Elle avait notamment noté que l’infirmier avait facturé 316 majorations pour soins de nuit pour la même patiente entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2013. La chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des infirmiers, saisi par la CPAM, avait alors condamné l’infirmier à reverser à la caisse primaire 25 168,11 € et l’avait sanctionné par une interdiction de donner des soins pendant 3 mois, dont 2 mois avec sursis. Elle rappelait, en effet, que les majorations pour soins dispensés entre 20 heures et 8 heures ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit. Or dans cette affaire, les prescriptions indiquaient uniquement que les soins devaient être dispensés à domicile « le matin avant 8 heures », sans mentionner de nécessité impérieuse. Ces peines avaient ensuite été aggravées en appel. L’infirmier a finalement saisi le Conseil d’État d’un pourvoi contre cette décision.
Le Conseil d’État a confirmé les sanctions prononcées à l’encontre de l’infirmier. Il demande effectivement que la prescription médicale soit explicite. Si l’acte est réalisé avant 8h, sur prescription médicale, mais sans précision d’une nécessité absolue, la majoration de nuit ne peut pas être facturée, quand bien même la nomenclature précise que les actes réalisés de 19h à 8h sont des actes de nuit.
Conseil d’État, 26 juillet 2018, n° 409631
Crédits photo : Copyright 2007, Mike Watson Images Limited.