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Le Code du travail prévoit que les salariés qui ne travaillent pas durant un jour férié doivent, dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté, voir leur rémunération maintenue. Mais encore faut-il que ce jour férié soit bien considéré comme chômé dans la pharmacie. Un principe qui vient d’être confirmé par les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement des salaires correspondant aux jours fériés des 14 juillet et 15 août au cours desquels elle n’avait pas travaillé. Pour ce faire, elle se fondait sur l’article du Code du travail qui prévoit le maintien, pendant les jours fériés chômés, de la rémunération des salariés qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Une demande que le conseil de prud’hommes avait acceptée.

Mais la Cour de Cassation n’a pas été de cet avis. En effet, la convention collective de la pharmacie d’officine n’imposant pas de jours fériés chômés (autre que le 1er mai), il appartenait à l’employeur de les déterminer. Or, ce dernier avait décidé que seuls le jour de Noël et le jour de l’An étaient chômés dans l’officine. Aussi, les 14 juillet et 15 août n’étaient pas, eux, des jours fériés chômés dans la pharmacie. La salariée qui avait délibérément choisi de ne pas venir travailler ne pouvait donc pas prétendre à leur rémunération.

Cassation sociale, 27 septembre 2018, n° 17-11250

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