Une SCI avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension d’une galerie marchande. Au cours de cette mission, un litige était survenu entre la SCI et l’architecte sur la réévaluation du montant des travaux et, par voie de conséquence, sur la hausse des honoraires de l’architecte.
Finalement, la SCI avait notifié à l’architecte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat qui les liait, en lui indiquant qu’elle lui paierait le solde restant dû pour les prestations exécutées ou commencées.
Mais l’architecte avait alors réclamé à la SCI le versement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre. Ce que la SCI avait contesté, estimant avoir respecté les termes de l’article 6.1 du contrat relatif à l’interruption de la mission de l’architecte.
L’affaire portée en justice, la Cour d’appel de Bordeaux, suivie par la Cour de cassation, ont donné tort à la SCI. Selon les juges, le terme « interruption » du contrat visait un arrêt provisoire des relations contractuelles et impliquait une reprise. Or, en l’espèce, cette reprise n’était pas possible puisque la SCI avait confié la mission de maîtrise d’œuvre à un autre architecte. En outre, le fait qu’un article 6.2 visant la résiliation pour faute était inséré dans l’article 6 intitulé « Interruption du contrat » ne permettait pas de considérer que l’interruption était équivalente à une résiliation. Ainsi, aucun article du contrat ne permettait d’y mettre fin, sans motif, à la seule initiative de la SCI. Cette dernière a donc été condamnée à réparer le préjudice subi par l’architecte en lui versant des dommages-intérêts.
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