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Suite à un contrôle fiscal, une société a contesté en justice le redressement opéré.

Cette contestation n’ayant pas été accueillie par le tribunal administratif, l’avocat de la société a introduit une requête en appel. Cependant, après le dépôt de cette requête, l’avocat a informé la cour administrative d’appel qu’il n’assurait plus la défense de la société.

La cour a alors demandé à la société de régulariser sa situation en désignant, dans un délai d’un mois, un nouvel avocat. Demande à laquelle la société n’a pas répondu. La cour a donc rejeté la requête en appel, la considérant comme irrecevable.

Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État. Si les juges ont rappelé que l’obligation de représentation par un avocat dure jusqu’à la lecture de la décision, ils ont précisé toutefois que la révocation d’un avocat par son client ou la décision de l’avocat de démissionner ne met pas fin à la procédure. Ainsi, les obligations professionnelles de l’avocat démissionnaire ou révoqué perdurent jusqu’à son remplacement par un nouvel avocat.

Dans cette affaire, le seul fait que la société ait cessé en cours d’instance d’être régulièrement représentée par un avocat sans avoir régularisé sa situation ne permettait donc pas de rejeter sa requête en appel.

Précision : les requêtes en appel déposées devant la cour administrative d’appel doivent obligatoirement être présentées par un avocat. De même, le contribuable doit se faire représenter par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour l’introduction, devant le Conseil d’État, d’un pourvoi en cassation.

Conseil d’État, 23 mars 2018, n° 406802

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