Nouvellement nommé huissier de justice, un ancien avocat avait fait distribuer, dans des salles d’audience du Tribunal de grande instance de Paris et dans les cases du vestiaire des avocats au barreau de Paris, des faire-part annonçant sa nomination en qualité d’huissier de justice à Paris. Sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, siégeant en chambre de discipline, avait prononcé à son encontre la peine disciplinaire du rappel à l’ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse. Suite à « cette condamnation », l’huissier de justice avait décidé alors de porter l’affaire devant la justice.
Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas matière à prononcer une sanction disciplinaire envers l’huissier. En effet, les faire-part d’installation avaient été adressés par l’huissier indifféremment à chacun des avocats parisiens, dans le ressort géographique de sa compétence. En outre, ces faire-part présentaient un caractère purement informatif de son changement d’activité professionnelle, de sorte qu’ils ne pouvaient pas caractériser une tentative de détournement de clientèle, ni même un démarchage prohibé par le règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris. Enfin, la Haute juridiction a considéré qu’en distribuant ces faire-part à ses anciens confrères, après y avoir été autorisé par l’Ordre des avocats, l’huissier de justice n’avait pas failli aux obligations de délicatesse, de probité et d’honneur que lui impose sa profession.
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