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Des agents de l’administration fiscale avaient procédé à une visite dans les locaux d’une société suspectée d’avoir commis une fraude fiscale. Lors de cette visite, ils avaient saisi des correspondances échangées entre l’avocat de la société et l’un des administrateurs. Cet administrateur agissant également en tant qu’expert-comptable de la société. Par la suite, la société avait formé un recours en justice contre le déroulement des opérations de visite. Elle invoquait notamment le fait que les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Sachant que pour elle, lorsque le client est une personne morale, ce secret professionnel s’étend à toutes les correspondances échangées entre l’avocat et les dirigeants et organes de la société. Faux, ont répondu les juges. Après examen des faits, il était apparu que l’administrateur en question, partie aux correspondances saisies par l’administration, était intervenu en sa seule qualité d’expert-comptable. Les juges ont rappelé que seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, et donc pas celles entre l’avocat et l’expert-comptable de son client.

Cassation commerciale, 15 mars 2017, n° 15-25649

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