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Les avocats et avocats-stagiaires versent des cotisations auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour leur assurance retraite de base et complémentaire, mais également pour la couverture du risque invalidité-décès. Sous certaines conditions, ils peuvent ainsi bénéficier, en cas de maladie ou d’accident, d’une allocation temporaire d’invalidité.

Une fois leur pension de retraite attribuée, ces professionnels ont la possibilité de poursuivre ou de reprendre leur activité libérale, c’est-à-dire bénéficier du dispositif du cumul emploi-retraite. Dans cette hypothèse, ils continuent de régler des cotisations sociales personnelles (retraite de base et complémentaire, invalidité-décès) auprès de la CNBF. Néanmoins, ces cotisations ne leur permettent pas d’acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. Mais qu’en est-il des prestations liées au risque invalidité-décès ? Un avocat retraité-actif peut-il encore en bénéficier ? Les juges ont répondu par l’affirmative, considérant que la liquidation des droits à pension de retraite au titre du régime d’assurance vieillesse des avocats ne fait pas obstacle, lorsque l’avocat poursuit ou reprend une activité, au versement, en cas de maladie ou d’accident, d’une allocation temporaire d’invalidité.

Dans cette affaire, un avocat retraité-actif victime d’un accident avait sollicité le paiement d’une allocation d’invalidité temporaire auprès de la CNBF. Celle-ci avait refusé, alléguant que la liquidation de sa pension de retraite personnelle le privait de toute prestation d’invalidité. Un argument qui a donc été invalidé par la Cour de cassation.

Cassation civile 2e, 4 mai 2016, n° 15-18241

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