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Le Conseil national de l’ordre des infirmiers (ONI) avait saisi le Conseil d’État pour faire annuler une instruction de 2014 adressée aux agences régionales de santé (ARS) par la direction générale de l’offre de soins du ministère de la Santé, parce qu’elle indique que l’inscription au fichier ADELI n’est pas conditionnée par l’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers. Il a été débouté de sa demande.

Dans cette affaire, la direction générale de l’offre de soins du ministère de la Santé avait envoyé un message électronique aux directeurs des ARS rappelant que si l’inscription au tableau est une des conditions d’exercice de la profession, c’est aux instances ordinales d’engager des poursuites contre les infirmiers qui ne respectent pas cette obligation. Et que l’inscription au fichier ADELI, qui permet de gérer les listes départementales de professions réglementées par le Code de la santé, n’étant pas conditionnée par l’inscription ordinale, les ARS pouvaient y procéder sans exiger au préalable la justification d’une inscription au tableau de l’Ordre.

Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette directive. Mais le Conseil d’État a considéré qu’effectivement les instances ordinales sont seules compétentes pour vérifier qu’un infirmier ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, non titulaire du diplôme français d’infirmier, et qui entend exercer en France, possède les compétences exigées. Et que le message litigieux, en tout état de cause, n’exclut pas que l’inscription au fichier ADELI puisse être subordonnée à une vérification de ces compétences par l’instance ordinale compétente. Il a donc débouté l’ONI de sa demande.

Conseil d’État, 3 février 2016, n° 381203

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