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Comme beaucoup d’autres professions réglementées, les huissiers de justice voient les conditions d’exercice de leur profession aménagées par la loi « Macron » du 6 août dernier. Au titre des principales mesures introduites, on notera la liberté d’installation, l’encadrement des tarifs et l’élargissement de la compétence territoriale.

Une installation libre mais encadrée

A compter du 1er février 2016, les huissiers de justice pourront s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaîtra utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Précision : ces zones seront déterminées par une carte établie par les ministres de la justice et de l’Economie au regard notamment d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. Une carte qui sera révisée tous les 2 ans.

Dans les autres zones, les huissiers de justice pourront demander à créer un office, mais le ministre de la Justice pourra refuser d’accéder à cette demande lorsque l’implantation de ce nouvel office sera de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

Encadrement des tarifs

À l’instar des notaires, des greffiers des tribunaux de commerce ou encore des commissaires-priseurs judiciaires, les tarifs des prestations fournies par les huissiers de justice seront désormais réglementés. Ils seront fixés, pour chaque prestation, par arrêté interministériel et revus au moins tous les 5 ans. Les tarifs ainsi déterminés devront prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs ».

Etant précisé que les prestations que les huissiers accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne seront pas soumises à un tarif réglementé.

À noter : les tarifs devront être affichés, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site Internet.

L’entrée en application de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication d’un décret et des arrêtés fixant les tarifs.

Elargissement de la compétence territoriale

Actuellement, les huissiers de justice sont compétents pour agir dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de leur résidence ou, lorsqu’il y en a plusieurs, dans les ressorts des tribunaux de grande instance implantés dans le département du lieu de leur résidence.

À partir du 1er janvier 2017, les huissiers de justice auront compétence dans le ressort de la cour d’appel au sein duquel ils auront établi leur résidence. Sachant qu’ils seront compétents sur l’ensemble du territoire national en matière notamment de recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ou de constats purement matériels.

L’exercice en société facilité

Aujourd’hui, les huissiers de justice peuvent exercer leur activité avec d’autres huissiers en se regroupant au sein de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral. À l’avenir (lorsque des décrets seront pris en la matière), ils pourront constituer des sociétés de toute autre forme (SARL, société anonyme, société par actions simplifiée…), à l’exclusion de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite).

Précision : ces sociétés pourront regrouper des professionnels du droit différents (huissiers, notaires, avocats…) sachant qu’une société d’huissiers devra comprendre au moins un huissier de justice parmi les associés.

Un nombre de salariés plus important

Un huissier de justice est désormais autorisé à employer deux huissiers salariés, au lieu d’un seul jusqu’à présent. Dans le cas d’une société, le nombre d’huissiers salariés ne peut pas être supérieur au double de celui des huissiers associés.

Instauration d’une limite d’âge

À compter du 1er août 2016, les huissiers de justice devront cesser d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils atteindront l’âge de 70 ans. Toutefois, sur autorisation du ministre de la Justice, ils pourront continuer à exercer jusqu’au jour où leur successeur prêtera serment, mais pour une durée qui ne pourra pas excéder 12 mois.

Art. 50, 52, 54, 59 et 63, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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