Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants.
Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés.
Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.
Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066
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