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Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus.

À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.

Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

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