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Selon l’article R. 4127-73 du Code de la santé publique, les médecins peuvent utiliser des documents médicaux de leurs patients à des fins d’enseignement. Mais ils doivent alors soit s’assurer que l’identification de ces derniers n’est pas possible, soit obtenir l’accord des intéressés.

Ainsi, dans une affaire récente, un chirurgien-dentiste, professeur dans une faculté de chirurgie-dentaire, avait utilisé plusieurs photographies du visage et de la dentition d’une de ses patientes pour illustrer un cas pratique adressé à ses étudiants. Informée de ce fait, la patiente avait engagé une action en responsabilité contre l’université (en tant qu’employeur du médecin) afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la diffusion non autorisée de ces photographies. Une demande favorablement accueillie par le Tribunal administratif de Strasbourg.

En effet, les juges ont constaté que la patiente était reconnaissable sur les photographies transmises aux étudiants et qu’elle avait même été reconnue. Or, celle-ci n’avait pas consenti à cette divulgation.

Dans cette affaire, le chirurgien-dentiste, contrairement aux exigences de l’article R. 4127-73 du Code de la santé publique, n’avait donc ni vérifié que la patiente n’était pas identifiable ni obtenu son consentement à la diffusion de ses photographies. Les juges en ont conclu que le médecin avait commis une faute engageant la responsabilité de l’université en tant qu’employeur.

Précision : les juges ont noté que l’absence de caractère dégradant de ces photographies ne remettait pas en cause la faute commise par le médecin.

Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2024, n° 2207563

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