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Certaines parcelles de terre (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais…) peuvent bénéficier d’un dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu’elles sont gérées par une association foncière pastorale à laquelle a adhéré leur propriétaire.

Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 100 000 €. Ces limites s’appréciant remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Précision : le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

Ce dégrèvement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2020, est prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Art. 104, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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