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Dans le cadre de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un maître d’ouvrage avait confié la maîtrise d’œuvre à un groupement dont faisait partie un architecte. Le contrat qui liait l’entreprise au groupement prévoyait qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties s’engageaient « à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire ». Or, suite à un litige, sans attendre que l’expert désigné rende son avis, l’architecte avait assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses honoraires.

Une action jugée irrecevable

Face aux juges, le maître d’ouvrage a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. Un argument qui a été retenu par la cour d’appel, mais aussi par la Cour de cassation pour qui le « défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir », rappelant que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire.

Cassation civile 3e, 6 juin 2024, n° 22-24784

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