Un avocat avait défendu les intérêts de sa cliente dans une procédure se déroulant devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Une procédure destinée à obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral qu’elle avait subi. Après le prononcé de la décision par le tribunal, la cliente avait dessaisi l’avocat et choisi un autre conseil pour assurer sa défense devant la cour d’appel. Quelques semaines plus tard, l’avocat évincé avait adressé à la cliente une facture d’honoraires. Cette dernière n’ayant pas été honorée par la cliente, il avait saisi, plus de 2 ans après le prononcé du jugement, le bâtonnier de l’ordre d’une demande en fixation de ses honoraires.
Saisie de cette affaire, le premier président de la Cour d’appel d’Amiens avait déclaré la demande de l’avocat prescrite. Selon lui, la prescription extinctive (de 2 ans) court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, et donc à la date du jugement mettant fin au contentieux dans lequel l’avocat a défendu les intérêts de son client. Saisie de cette question, la Cour de cassation a infirmé la décision du premier président car le jugement n’a pas en soi pour effet de mettre fin au mandat que l’avocat a reçu de son client.
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