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On se souvient que la loi Macron du 6 août 2015 a introduit toute une série de mesures destinées à moderniser certaines professions du droit, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation faisant partie des professions ciblées. À ce titre, deux décrets d’application de la loi concernant cette profession ont été publiés le 22 mai dernier. Le premier porte sur le salariat des avocats aux Conseils et le second modifie les conditions d’accès à la profession.

Nouvelles règles d’organisation du statut des avocats aux Conseils salariés

Un premier décret fixe les conditions de nomination et d’entrée en fonction des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation salariés. D’abord, il rappelle que les avocats salariés sont soumis aux mêmes règles déontologiques et disciplinaires que les avocats non-salariés. Puis il précise, d’une part, les règles de dénomination, de participation aux réunions professionnelles de l’ordre, d’incompatibilité et de responsabilité auxquelles ils sont soumis ainsi que les conditions d’établissement de leur contrat de travail.

D’autre part, le décret précise que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dispose du pouvoir de trancher tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention. Il dispose également du pouvoir de statuer sur les contestations relatives à l’étendue de sa saisine et de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux.

Précision : ce n’est qu’à défaut de conciliation entre les parties que le président peut intervenir. Ce dernier est saisi par l’une ou l’autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Enfin, le décret détaille les modalités de cessation des fonctions en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, notamment, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation salarié voit ses fonctions suspendues à compter du jour de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, il est précisé que durant une année à compter de la suspension, il peut reprendre ses fonctions s’il dépose une simple déclaration, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, auprès du ministre de la Justice.

Modification des conditions d’accès à la profession

Un second décret vient élargir les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. En premier lieu, il redéfinit les caractéristiques de l’examen d’aptitude à la profession. Il rappelle que celui-ci doit être organisé au moins une fois par an. Et qu’il n’est pas possible pour un candidat de se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude à la profession.

En outre, l’objectif étant d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le décret modifie notamment les voies dérogatoires d’accès dont bénéficient certaines personnes à raison de leur expérience professionnelle. Il énonce également les nouvelles modalités de nomination dans un office déjà créé, dans un office vacant mais aussi dans un office créé après le retrait d’un associé à la suite d’une mésentente constatée entre les associés d’une société civile professionnelle.

Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016, JO du 22

Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, JO du 22

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