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Dans une affaire récente, une avocate avait conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats. Plusieurs années après, cette société avait mis fin à ce contrat. L’avocate avait alors demandé la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail au motif qu’il existait un lien de subordination avec la société d’avocats.

Pour justifier de l’existence de ce lien, l’avocate soutenait que ses conditions de travail au sein de la société n’étaient pas compatibles avec le développement d’une clientèle personnelle. Elle invoquait également le fait que son accès au statut de senior manager l’avait conduite à s’investir davantage dans le management et le développement de la clientèle du cabinet au détriment de sa clientèle personnelle.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a refusé de requalifier en contrat de travail le contrat de collaboration de l’avocate. En effet, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre l’avocate et la société. D’une part, ses conditions de travail étaient compatibles avec le développement de sa clientèle personnelle puisque, grâce à celle-ci, elle avait réalisé un chiffre d’affaires « non négligeable » représentant, en moyenne, entre 10 % et 16 % de son activité totale. D’autre part, son investissement au sein de la société d’avocats en tant que senior manager relevait de son propre choix, son objectif principal étant de devenir associée de la société.

Cassation Civile 1re, 19 juin 2019, n° 18-10015

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