Les textes réglementaires régissant les sociétés d’exercice libéral (Sel) d’avocats (en l’occurrence, un décret du 25 mars 1993) précisent que chaque avocat associé exerçant au sein d’une Sel exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. Dans une affaire récente, les juges ont déduit de cette règle qu’une notification d’un acte de procédure à un tel avocat peut valablement être faite au siège social de la société.
Dans cette affaire, l’avocat d’une partie à un litige avait notifié des conclusions d’appel destinées à l’avocat de la partie adverse, à savoir un avocat inscrit au barreau de Marseille dont le cabinet était situé dans cette ville, non pas à son cabinet mais au siège de la société d’exercice libéral (Sel) d’avocats « inter-barreaux » dont il était associé et qui était établie à Lyon. Ce dernier avait alors contesté la régularité de cette notification car, selon lui, elle aurait dû être faite à son cabinet marseillais et non au siège social lyonnais. Il avait donc estimé que cette irrégularité avait entraîné la caducité de l’appel.
Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, ne lui a pas donné raison. Pour elle, l’avocat marseillais ayant agi au nom de la société dont il était membre, c’est cette société qui avait été « constituée avocat » par son client. Et puisque, selon la loi, « les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci », la notification des conclusions d’appel adressée au siège social lyonnais de la société était régulière.
Précision : ce principe ne s’applique toutefois pas aux affaires soumises aux règles de la postulation par avocat. Mais ici, les parties ne se trouvaient pas dans cette hypothèse puisque les affaires prud’homales ne sont pas soumises aux règles de la postulation par avocat.
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