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Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, un avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires. Celle-ci précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences que le professionnel prévoit d’accomplir, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

À ce titre, la Cour de cassation vient de juger que le défaut de signature d’une telle convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour le travail qu’il a accompli dès lors que la réalité de ce travail est établie.

Dans ce cas (tout comme en présence d’une convention d’honoraires), les honoraires doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation financière du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ainsi que des diligences qu’il a accomplies.

Dans cette affaire, l’avocat a donc été admis à réclamer des honoraires à son client et, par la suite, à saisir le bâtonnier de l’ordre pour qu’il fixe le montant des honoraires contestés par ce dernier.

Cassation civile 2e, 14 juin 2018, n° 17-19709

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