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Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, celles échangées entre l’avocat et ses confrères (sauf celles portant la mention « officielle »), les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Une règle valable en toutes matières, tant dans le domaine du conseil que celui de la défense.

Dans une affaire récente, un avocat exerçant sous le statut de salarié avait été licencié par la société d’avocats qui l’employait. Il avait alors contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes en assignant la société d’avocats et le groupe auquel cette société appartenait.

Pour appuyer sa demande, l’avocat licencié avait produit, devant la justice, des documents couverts par le secret professionnel. Le groupe de sociétés, dont son employeur faisait partie, avait alors demandé que ces pièces soient écartées des débats. La cour d’appel a refusé cette demande au motif notamment que le groupe de sociétés ne pouvait pas se prévaloir du secret professionnel car sa relation avec l’avocat remercié était une relation salariée incompatible avec l’exigence selon laquelle un avocat ne peut être salarié que d’un autre avocat ou d’une association ou d’une société d’avocats.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la cour d’appel de Paris considérant que le secret professionnel est lié à la qualité d’avocat et non pas au statut sous lequel l’avocat exerce sa profession. La Cour de cassation rappelle donc que l’avocat, quelles que soient les conditions d’exercice de sa profession, ne peut, pour assurer sa défense devant un tribunal, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que si leur production répond aux strictes exigences de sa défense. C’est donc sur ce point que la cour d’appel aurait dû se prononcer.

Cassation Sociale, 12 mai 2017, n° 15-28943

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