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Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, sauf lorsqu’elles portent la mention « officiel ». Dès lors, elles ne peuvent pas être produites en justice.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société avait produit, dans le cadre d’un procès, un document qu’elle avait obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l’avait reçu du cabinet d’un confrère. La société avait estimé que cette correspondance n’était pas couverte par le secret professionnel dans la mesure où elle n’avait pas été échangée entre avocats mais entre un avocat et la secrétaire d’un avocat. En outre, elle avait considéré qu’en sa qualité de cliente, et non d’avocat, elle n’était pas tenue par le secret professionnel et qu’elle pouvait donc verser le document considéré à la procédure.

Des arguments qui ont été rejetés par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le courriel envoyé par l’avocat à la société mentionnait expressément le nom des parties et du dossier concerné ainsi que la nature de la pièce jointe, à savoir un protocole d’accord transactionnel, sans indiquer le caractère « officiel » de cet envoi. Pour les juges, le courriel et ses pièces jointes étaient donc couverts par le secret professionnel. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être produits en justice, peu importe, selon les juges, les conditions de leur transmission (transmission par la secrétaire de l’avocat) et l’auteur de leur production en justice (la société cliente de l’avocat).

Cassation commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-17338

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