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La Cour de justice de l’Union européenne exige que seules les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique, c’est-à-dire celles accomplies dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, puissent bénéficier de l’exonération de TVA.

En conséquence, l’administration fiscale considère que les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne sont éligibles à cette exonération que s’ils sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, comme les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.

Cependant, elle admet, lorsque cette prise à charge fait défaut, que l’exonération de TVA puisse quand même s’appliquer aux actes dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans un avis rendu par l’autorité sanitaire compétente. Ainsi, un avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS), qui intervient dans le cadre de la procédure d’inscription sur la liste des actes pris en charge par l’Assurance maladie, suffit, que l’acte soit ou non admis au remboursement.

Précision : les actes non pris en charge par la Sécurité sociale et dont la finalité thérapeutique n’a pas été reconnue doivent être soumis à la TVA, quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont pratiqués (établissement de soins privé ou hôpital public).

Une position qui a été validée par le Conseil d’État.

Conseil d’État, 27 décembre 2021, n° 453928

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Crédits photo : Robert Daly