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Les commissaires aux comptes ont l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont connaissance. A défaut, ils sont passibles de sanctions pénales (peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans et amende pouvant s’élever jusqu’à 75 000 €).

Or, l’étendue de cette obligation légale est sujette à interprétation. Jusqu’alors, il était recommandé aux commissaires aux comptes de ne révéler que les infractions significatives et délibérées qui présentaient une incidence sur les comptes sociaux. Toutefois, des pratiques divergentes en la matière ont été constatées, justifiant qu’un éclaircissement soit apporté.

Une récente circulaire est donc venue redéfinir le champ de l’obligation qui s’impose aux commissaires aux comptes. Désormais, ils sont tenus de révéler au Parquet tous les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, qui sont découverts dans le cadre de l’accomplissement de leur mission. Ainsi, ils n’ont pas à porter à la connaissance du procureur les infractions qui sont sans lien avec leur mission, telles que, par exemple, les infractions au Code de la route ou aux règles d’hygiène et de sécurité commises par le dirigeant, ni les irrégularités ou inexactitudes qui ne procéderaient manifestement pas d’une intention frauduleuse de la part de ce dernier. En revanche, des infractions comme la distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, l’abus de biens sociaux ou encore le non-respect de l’égalité entre actionnaires doivent être révélées.

A noter : dans les parquets les plus importants, il est prévu qu’un magistrat référent dédié au suivi des relations avec les commissaires aux comptes de son ressort soit désigné. Magistrat que les commissaires aux comptes pourraient interroger sur l’opportunité de révéler telle ou telle infraction. La création de commissions de liaison, chargées notamment de donner un avis sur des dossiers complexes, est également envisagée.

Circulaire du 18 avril 2014, BO ministère de la Justice n° 2014-04 du 30 avril 2014

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