Depuis le 1
Parmi ces règles figurent celles afférentes aux incompatibilités relatives à l’exercice de la profession. Ainsi, un commissaire de justice doit exercer à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s’y rattachent. En revanche, il lui est interdit, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, sauf si la loi ou les règlements en disposent autrement :
- d’être le salarié d’une société ou d’une entreprise de commerce ou d’industrie ;
- de s’intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son ministère ;
- de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.
À noter : un commissaire de justice peut exercer l’activité accessoire d’administrateur d’immeubles à titre individuel ou en société.
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