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Pour résumé, ce décret regroupe dans un seul et même texte les règles qui fixaient auparavant les modalités d’exercice de la profession d’huissier de justice et de commissaire-priseur en société civile professionnelle (SCP), en société d’exercice libéral (SEL), en société en participation ou en société de participations financières de profession libérale, et harmonise les quelques différences qui existaient en la matière entre ces deux professions.
Ainsi, signalons qu’un associé d’une SCP de commissaires de justice ne dispose que d’une seule voix, sauf stipulation contraire des statuts. Auparavant, dans les SCP de commissaires-priseurs, le nombre de voix était fixé par les statuts tandis que dans les SCP d’huissiers de justice, le nombre de voix par associé était limité à une, sans possibilité d’aménagement statutaire.
Autre harmonisation concernant les SCP de commissaires de justice, les décisions des associés qui ne modifient pas les statuts (sauf quelques exceptions) sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés qui, sauf stipulations contraires des statuts, détiennent la moitié du capital. Cette règle de majorité était celle qui s’appliquait dans les SCP d’huissiers de justice. Dans les SCP de commissaires-priseurs, les décisions étaient prises à la majorité des associés présents ou représentés, les statuts pouvant prévoir une majorité plus forte voire l’unanimité.
Enfin, s’agissant des décisions modifiant les statuts d’une SCP de commissaires de justice, elles sont prises à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés représentant au moins les trois quarts du capital. Là aussi, cette règle était celle applicable aux SCP d’huissiers de justice. Dans les SCP de commissaires-priseurs, les statuts étaient modifiés à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés.
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