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Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).

Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.

Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.

En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.

Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

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