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Une société avait donné à bail commercial à une autre société des locaux situés à Bourges pour qu’elle y exploite une discothèque. Victime de loyers impayés, elle avait fait délivrer par huissier de justice un commandement de payer ces sommes au lieu du principal établissement de la société débitrice, là où était situé le local loué, c’est-à-dire à Bourges. Cette dernière avait alors demandé en justice l’annulation de cet acte car, pour elle, il aurait dû être délivré à son siège social situé à Orléans, et non pas à son local de Bourges fermé pendant la journée.

Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que l’huissier n’était pas tenu de se présenter au siège social et qu’il pouvait valablement délivrer le commandement de payer à l’adresse du principal établissement de la société débitrice, à savoir là où elle exploitait la discothèque à Bourges. En effet, les juges ont rappelé que, selon la loi, la notification d’un acte destiné à une société est faite « au lieu de son établissement ».

Cassation civile 1re, 12 octobre 2016, n° 05-14896

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