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Une association intermédiaire est une association conventionnée par l’État qui a pour mission de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…).

Ces personnes sont embauchées par l’association intermédiaire, puis mises à disposition d’entreprises, d’associations, de collectivités locales ou encore de particuliers. L’association conclut donc un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur. En outre, l’association intermédiaire doit, en principe, conclure une convention de coopération avec Pôle emploi afin de définir notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés.

Dans une affaire récente, une salariée engagée par une association intermédiaire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée était intervenue auprès d’un particulier pour effectuer des prestations de type « emplois familiaux » telles que le ménage, le repassage ou les courses. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée. Pour cela, elle invoquait le fait que l’association intermédiaire n’avait pas conclu de convention de coopération avec Pôle emploi et ne pouvait donc pas recourir aux contrats de mise à disposition.

La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée en rappelant que la signature d’une convention avec Pôle emploi n’était pas exigée lorsque le salarié était mis à disposition auprès de personnes physiques pour des activités qui ne relevaient pas de leur exercice professionnel. Après avoir constaté que la salariée avait réalisé des tâches ménagères pour le compte d’un particulier, les juges en ont déduit que, pour cet emploi, l’association intermédiaire n’avait pas à conclure de convention avec Pôle emploi.

Cassation sociale 5 juillet 2017, n° 15-27356

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