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Les établissements et services d’aide par le travail (Ésat) permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.

Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l’entrée d’un travailleur handicapé dans un Ésat. Une décision qui s’impose à ce dernier. L’Ésat ne peut pas mettre fin à l’accompagnement du travailleur handicapé de son propre chef mais il peut demander à la CDAPH de reconsidérer cette décision d’orientation si l’évolution de son état ou de sa situation le justifie.

Précision : les personnes handicapées qui travaillent dans un Ésat ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dans une affaire récente, un médecin du travail avait déclaré un travailleur handicapé d’un Ésat inapte à son poste, avec dispense d’obligation de recherche de reclassement. À la demande de l’Ésat, la CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur des effectifs de l’Ésat. Le travailleur ayant contesté cette décision, la CDAPH avait finalement changé d’avis et demandé à l’Ésat de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé. Le travailleur avait alors saisi les tribunaux qui avaient ordonné à l’Ésat de le réintégrer dans ses effectifs.

Saisie du litige, la Cour de cassation relève que si les Ésat sont soumis aux règles du Code du travail relatives à la médecine du travail, ils ne sont pas pour autant autorisés à rompre le contrat de soutien et d’aide par le travail du travailleur handicapé par un licenciement pour inaptitude. Et ils doivent se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. En conséquence, dans cette affaire, l’Ésat ne pouvait pas refuser la réintégration du travailleur handicapé telle que décidée par la CDAPH.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-10263

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Crédits photo : colin wilson 2019