Autorisation du juge
Des perquisitions peuvent être réalisées dans les locaux de l’entreprise par l’administration fiscale en cas de présomption de fraude, sur autorisation du juge.
Les cas de soupçons d’agissements frauduleux permettant à l’administration fiscale d’engager une perquisition sont limités par la loi. Il s’agit des cas suivants :
- achats ou ventes sans facture ;
- utilisation ou délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
- omission volontaire d’écritures dans des documents comptables obligatoires ;
- passer ou faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans ces documents.
L’engagement d’une perquisition fiscale est, par ailleurs, subordonné à une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à perquisitionner. Cette autorisation, délivrée par voie d’ordonnance, fixe le cadre des opérations. Elle doit, par exemple, mentionner la faculté pour l’entreprise de faire appel à un conseil de son choix. Toutefois, le fait de prévenir son conseil ne suspend pas les opérations de perquisition jusqu’à son arrivée. En conséquence, ces dernières peuvent commencer sans la présence effective du conseil. Il est donc important de le prévenir dès le début de la perquisition afin qu’il se déplace rapidement sur les lieux pour contrôler le bon déroulement des opérations.
À noter : lorsque les lieux à perquisitionner sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une perquisition doit être menée de façon simultanée dans ces différents lieux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges territorialement compétents.
Lieux de perquisition
Une perquisition fiscale peut se dérouler en tous lieux.
Une perquisition fiscale peut se dérouler en tous lieux, même privés, dès lors que les pièces et documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d’y être détenus, accessibles ou disponibles. En d’autres termes, les agents du fisc peuvent aussi bien se rendre au siège social d’une entreprise, qu’au domicile de son dirigeant. L’assentiment de ce dernier n’étant pas nécessaire. Il n’est d’ailleurs pas rare que des perquisitions soient menées de façon simultanée dans ces différents lieux. Sachant que les véhicules peuvent être concernés s’ils sont expressément identifiés dans l’ordonnance.
À savoir : l’adresse des lieux à perquisitionner doit être indiquée dans l’ordonnance. Si, au cours de la perquisition, l’administration découvre d’autres lieux susceptibles de contenir les preuves recherchées, elle doit alors solliciter une autorisation complémentaire du juge, accordée par voie d’ordonnance. Toutefois, en cas d’urgence, l’administration peut procéder immédiatement à la visite de ces lieux sur autorisation du juge délivrée par tout moyen.
En pratique, la perquisition ne peut commencer avant 6 heures, ni après 21 heures. Elle est effectuée par les agents du fisc, en présence d’un officier de police judiciaire (OPJ) ainsi que du représentant de l’entreprise – le dirigeant, le plus souvent – ou, à défaut, de deux témoins indépendants requis par l’OPJ.
Opérations sur place
Les agents des impôts peuvent procéder à l’audition du dirigeant et à la saisie de certains documents.
Sur autorisation du juge, les agents des impôts peuvent procéder, sur place, à l’audition du dirigeant, à condition que ce dernier donne son accord. Il peut donc refuser de répondre.
Précision : les renseignements et justifications susceptibles d’être recueillis doivent être liés aux agissements frauduleux présumés décrits dans l’ordonnance du juge. Il peut s’agir de précisions concernant le circuit des marchandises, les relations fournisseurs/clients ou encore le fonctionnement de la caisse. En revanche, l’audition ne peut pas porter sur les pièces et documents saisis.
Et attention, les agents ne sont pas autorisés à recueillir des informations auprès d’autres personnes présentes sur les lieux de la perquisition, comme les salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, les agents ne peuvent saisir que les seuls documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par le juge. Tous les supports sont toutefois concernés, dont les disques durs. Les agents peuvent également prendre copie de données informatiques présentes sur des serveurs distants, même localisés à l’étranger et appartenant à des sociétés tierces, dès lors que la saisie est opérée à partir d’ordinateurs se trouvant sur les lieux perquisitionnés.
À noter : certains documents, protégés par le secret professionnel, ne peuvent pas être saisis, tels que les consultations adressées par l’avocat de l’entreprise à cette dernière ou les correspondances échangées entre eux.
Les documents saisis doivent ensuite être restitués dans les 6 mois de la perquisition. À défaut, les informations recueillies sont, en principe, inopposables.
À savoir : si le dirigeant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, les agents du fisc peuvent procéder à la copie de ce support. Ils disposent alors de 15 jours, prorogeables sur autorisation du juge, pour accéder à ces informations, en cassant les codes d’accès par exemple. Dans ce cas, l’entreprise encourt l’imposition d’office ainsi qu’une amende.
Voies de recours
L’ordonnance d’autorisation ou le déroulement des opérations de perquisition peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Précision : la notification de l’ordonnance s’effectue verbalement et sur place au moment de la visite au dirigeant. En son absence, l’ordonnance est notifiée après la perquisition par lettre recommandée avec avis de réception.
Le déroulement des opérations de perquisition peut également faire l’objet d’un recours devant ce même magistrat, dans un délai de 15 jours à compter de la remise du procès-verbal.
Dans ces deux hypothèses, l’ordonnance rendue par le premier président est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours. Mais aucun de ces recours n’est suspensif.
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