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Pour rappel, le décret du 26 janvier 2017 prévoit notamment que les différents sites d’un laboratoire soient localisés sur le même « territoire de santé » et au maximum sur 3 territoires limitrophes, sauf dérogation accordée par l’ARS et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. Il institue aussi que la prescription d’un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, doit être transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement. Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser et les prélèvements à effectuer en conséquence. Ou encore que lors de la réalisation d’un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique soit identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par différents éléments dont ceux permettant l’identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d’état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’identification.

Ces différents points du décret étaient contestés par le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, le Syndicat des biologistes et le Conseil national de l’ordre des médecins qui demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir ce décret.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a retoqué les arguments avancés par les requérants, à l’exception de 2 passages concernant l’article D6222-6 du code de la santé publique. Cet article prévoit, en effet, un délai de 8 mois avant la date prévisionnelle d’ouverture du laboratoire de biologie médicale, institué pour la transmission de ces pièces. Et impose un délai uniforme de 6 mois avant toute modification apportée à la structure juridique et financière du laboratoire de biologie médicale. Pour le Conseil d’État, concernant ces 2 points, le décret est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Conseil d’État, 6 décembre 2017, n° 398289

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