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La Cour de cassation vient d’avoir à se prononcer sur la demande d’un médecin de nationalité autrichienne, installé en France, exerçant en qualité de spécialiste en neurochirurgie, et dont la Caisse primaire d’assurance maladie rejetait la demande d’exercice en secteur 2.

Dans cette affaire, la Caisse primaire d’assurance maladie avait refusé la demande du praticien de travailler avec des honoraires différents (secteur 2) car il ne remplissait pas les conditions d’accès. En effet, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins titulaires de certains titres, par exemple de celui d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, ou possédant une équivalence acquise au sein de l’Union européenne ou de la Confédération helvétique faisant l’objet d’une reconnaissance par la CPAM du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin. Mais pour porter le titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Pour la CPAM, le praticien n’a pas exercé ces fonctions pendant deux ans, car les fonctions exercées par le praticien antérieurement à l’obtention de son diplôme ne sont pas prises en compte, et il ne peut donc se prévaloir de l’équivalence du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux pour accéder au secteur 2.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la CPAM et retenu que le requérant avait exercé des fonctions équivalentes à celles d’un chef de clinique pendant moins de deux ans. Elle a donc rejeté le pourvoi.

Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-20772

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