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Un arrêt récent de la Cour de cassation apporte des précisions quant au calcul du maintien de salaire prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident.

Dans cette affaire, le salarié travaillait dans un établissement d’hébergement géré par une association. Suite à son licenciement pour inaptitude, il a réclamé en justice le paiement d’un rappel de salaires. Il soutenait que son employeur ne lui avait pas payé l’intégralité du maintien de salaire auquel il avait droit, en application de cette convention collective, pendant ses arrêts de travail. Plus précisément, il prétendait que l’employeur aurait dû lui verser les indemnités d’astreintes.

Au soutien de cette demande, il invoquait l’article 6 de l’annexe n° 6 de la convention collective (« Dispositions spéciales aux cadres ») selon lequel le salarié, pendant les 6 premiers mois d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, a droit au maintien du « salaire net qu’il aurait perçu normalement sans interruption d’activité ». Ce maintien correspondant, durant les 6 mois suivants, au « demi salaire net correspondant à son activité normale ».

La cour d’appel a refusé d’accéder à la demande du salarié. Elle a retenu que la rémunération des astreintes n’était pas prévue dans son contrat de travail et que les dispositions de la convention collective mentionnant l’inclusion dans le salaire de certaines primes et indemnités ne faisaient pas référence aux astreintes. Elle en a déduit que les indemnités d’astreintes n’étaient pas incluses dans la base de calcul du maintien de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail.

Cette solution a été invalidée par la Cour de cassation. En effet, selon elle, les rémunérations versées au salarié à l’occasion des astreintes constituaient une partie du salaire qu’il percevait normalement. Dès lors, l’employeur aurait dû lui verser ces sommes pendant son arrêt de travail.

Cassation sociale, 6 octobre 2017, n° 16-12743

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