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Un chalet avait été acheté en mars 2011. À cette occasion, interrogé par le notaire, l’architecte chargé de la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire en août 2007 et d’un permis modificatif en janvier 2010 avait remis à l’acquéreur des plans et des documents administratifs. Par ailleurs, il avait attesté que le chalet, dans sa version existante, était conforme au dernier permis de construire obtenu en 2010. Constatant que le sous-sol du chalet avait été aménagé en espace d’habitation sans autorisation d’urbanisme, l’acheteur avait assigné le vendeur sur le fondement du dol et le notaire, en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil. Une demande de mise en cause que la Cour de cassation vient de rejeter. Les juges ont ainsi rappelé, à l’appui de leur décision que le notaire avait réclamé à l’architecte de lui fournir les permis de construire, ainsi que toutes pièces écrites, graphiques et tous plans. Qu’en outre, ce dernier lui avait indiqué par lettre qu’une visite des locaux par le service d’urbanisme lui avait permis d’obtenir le 12 mars 2010 une attestation de non-contestation de conformité des travaux, en omettant toutefois d’en préciser les limites, et mentionné que le chalet était, dans sa version existante, conforme au dernier permis de construire. Dès lors, « il ne pouvait être reproché au notaire, en présence de l’attestation précise et circonstanciée remise par l’homme de l’art, d’avoir manqué à son devoir d’information au préjudice de l’acquéreur ».

Cassation civile 3e , 5 juillet 2018, n° 17-20121

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