L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque avait reçu de la part de la commission de sécurité de la commune un avis défavorable au fonctionnement de son établissement. Un avis dans lequel une obligation d’effectuer des travaux lui était imposée. Estimant avoir été mal conseillé, il avait assigné le notaire ainsi que son assureur en responsabilité et en indemnisation.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, elle a relevé, d’une part, qu’une clause de l’acte de vente mentionnait que l’acquéreur avait « parfaite connaissance de l’état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les règlementations en vigueur », et d’autre part, qu’il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ». La présence de cette clause n’exigeait donc pas une explication spécifique de la part du notaire.
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