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Un entrepreneur avait été placé sous une procédure de liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire avait ordonné au notaire chargé du règlement de la succession du père de l’entrepreneur de communiquer au liquidateur les éléments permettant à ce dernier d’établir la consistance des droits de l’entrepreneur dans cette succession. Le liquidateur avait essuyé un refus de la part du notaire qui avait fait valoir qu’aucune ordonnance du président du tribunal de grande instance ne l’enjoignait de communiquer des informations couvertes par le secret à d’autres qu’aux personnes intéressées directement par la succession, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires. En outre, le notaire avait souligné que le liquidateur judiciaire, investi d’un mandat judiciaire, agissait dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective et ne pouvait pas être considéré comme un mandataire de l’entrepreneur.

Des arguments auxquels les juges de la Cour de cassation n’ont pas été sensibles. En effet, pour ces derniers, le liquidateur est investi d’un mandat légal de représentation de l’entrepreneur pour l’exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine. Ainsi, le notaire n’était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer au liquidateur la consistance des droits détenus par le débiteur dans la succession de son père.

Cassation commerciale, 23 octobre 2019, n° 18-15280

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