Le premier décret définit la notion même d’acte d’ostéopathie animale. Selon ce texte, il correspond aux « manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. » Le décret précise les règles de déontologie que doivent respecter les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui réalisent des actes d’ostéopathie animale et les modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.
Le deuxième décret indique les compétences que doivent détenir les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire pour pratiquer ces actes d’ostéopathie animale. Elles doivent ainsi avoir réussi une épreuve d’aptitude, composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique, accessible après 5 années d’études supérieures et attestant notamment de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées.
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