À l’instar d’autres professions libérales réglementées, comme les architectes par exemple, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines contraintes qui pèsent sur les SEL (sociétés d’exercice libéral).
La récente ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne remet pas en cause la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun. Mais à compter du 1
Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL, en particulier à celles existant en matière de gouvernance et de cession de parts sociales ou d’actions. L’exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun ne présentera donc plus guère d’intérêts.
À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.
Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1
Art. 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9
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