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Les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire (ou à un repos compensateur équivalent) fixée, en principe, à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies durant la semaine (soit de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les suivantes. Mais qu’en est-il lorsque la durée du travail fixée par une convention ou un accord collectif est inférieure à la durée légale de travail ? À partir de quand faut-il décompter des heures supplémentaires ?

Dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait, par accord collectif, abaissé la durée de travail de son personnel naviguant à 55 heures par mois (exprimée en heures de vol), cette durée étant inférieur à la durée légale de travail.

Précision : la durée légale de travail pour le personnel navigant de l’aéronautique civile correspond, au choix de l’entreprise, à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l’année ou de 78 heures de vol répartie sur l’année.

Les salariés avaient saisi la justice afin que les heures de travail accomplies entre la 56e et la 68e heure de vol soient considérées comme des heures supplémentaires.

Mais les juges n’ont pas fait droit à leur demande. Selon eux, le fait de fixer par voie conventionnelle une durée collective de travail à un niveau inférieur à la durée légale de travail n’entraîne pas l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sauf si la convention ou l’accord le prévoit. Et puisque l’accord conclu par la compagnie aérienne ne contenait pas, en la matière, de dispositions plus favorables pour les salariés, les heures de vol effectuées par ces derniers au-delà de 55 heures par mois ne constituaient pas des heures supplémentaires.

Cassation sociale, 2 juin 2021, n° 20-12578

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