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La personne qui réalise une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. À ce titre, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’un joueur de hand-ball était lié par un contrat de travail à son club.

Dans cette affaire, le joueur, qui avait signé, avec un club de hand-ball, un « contrat sportif » pour une durée de 2 ans, avait demandé en justice la requalification de ce contrat en contrat de travail. Une demande qui a été favorablement accueillie par la Cour de cassation.

La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’un lien de subordination se caractérise « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Elle a ensuite constaté que l’association organisait précisément l’activité du joueur et son temps de travail. Ainsi, ce dernier devait notamment, sous peine de sanctions, participer aux entraînements et aux rencontres organisées par le club, reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs, en condition physique, après avoir suivi le programme de préparation, justifier de ses absences dans les 48 heures, répondre à toutes les convocations adressées par le club pour le promouvoir et participer aux initiatives sportives de relations publiques du club. En contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs, le joueur percevait des sommes dont le montant, fixé à l’avance par le club, ne dépendait pas du nombre de ses participations aux manifestations sportives et aux fonctions organisationnelles indispensables à leur bon déroulement.

Pour la Cour de cassation, ces éléments démontraient que le joueur exécutait une prestation de travail dans un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisaient l’existence d’un contrat de travail.

Précision : l’existence d’un lien de subordination est appréciée par rapport aux conditions dans lesquelles les joueurs exercent effectivement leur activité, peu importe la dénomination donnée au contrat signé entre l’employeur et le joueur.

Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-17673

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Crédits photo : P.DZIURMAN