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Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Lorsque l’association se voit imposer une obligation de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation est de moyens, la victime d’une blessure doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.

Dans une affaire récente, une personne avait subi une opération au genou à la suite d’une chute survenue lors d’un cours d’auto-défense organisé par une association dont elle n’était pas membre. N’ayant pas été entièrement remboursée de ses frais de santé, elle avait poursuivi l’association en dommages-intérêts.

Aucune faute de l’association

Les juges ont d’abord constaté que pendant le cours, les participants gardaient une autonomie physique et pouvaient faire preuve d’initiatives puisqu’ils devaient se déplacer et s’adapter aux différentes situations en mettant en œuvre des techniques préalablement enseignées. Ils en ont déduit que l’association n’avait qu’une obligation de sécurité de moyens.

Pour être indemnisée de son préjudice, la participante devait donc démonter qu’une faute avait été commise par l’association et que cette faute avait causé sa blessure. Une preuve qui n’a pas été rapportée selon les juges.

En effet, le cours s’était tenu dans un dojo disposant de tapis épais de nature à amortir une chute et les encadrants, en nombre suffisant, étaient compétents s’agissant de gendarmes et de policiers formés aux arts martiaux. De plus, des techniques simples de self-défense ou de protection avaient été enseignées aux participants en début de séance. En outre, des consignes précises avaient été données au début de l’atelier au cours duquel la participante s’était blessée. Celle-ci pouvant notamment signaler tout problème en levant la main. Enfin, pour ne pas être surpris, les participants avaient été prévenus que lors de cet atelier, les moniteurs les pousseraient afin de les déstabiliser et la participante n’avait pas été poussée trop violemment ou imprudemment.

De ces éléments, les juges ont conclu que l’association n’avait commis aucune faute et qu’elle n’était donc pas responsable de la blessure de la participante.

Un manque d’information ?

La participante prétendait également que l’association n’avait pas respecté l’article L.321-4 du Code du sport imposant aux associations d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elle invoquait le fait qu’à cause de ce défaut d’information, elle avait perdu une chance de souscrire une assurance personnelle prévoyant une indemnisation intégrale ou, à défaut et sachant ne pas être couverte en cas d’accident, de renoncer à participer à ce cours.

Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement. En effet, ils ont rappelé que cette obligation ne s’impose aux associations qu’à l’égard de leurs adhérents. Or la participante n’avait jamais adhéré à l’association.

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2023, n° 20/170179

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Crédits photo : Iakov Filimonov